Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Définition d’« aménagement »
70La définition qui suit s’applique à la présente section.
« aménagement » S’entend notamment : (development)
a) de l’édification, de la détermination de l’emplacement, du déplacement, de la modification de la structure ou du remplacement d’un bâtiment ou d’une construction et de toute excavation ou autres travaux préliminaires de la mise en chantier, à l’exception de ce qui a trait aux poteaux de transmission électrique et à leurs fils, aux dispositifs de signalisation ou aux écriteaux et aux avis prévus par la loi;
b) de la réfection du revêtement d’un secteur;
c) de la modification topographique des niveaux des terrains, y compris le creusage d’excavations;
d) de la mise en place ou du déversement de quelque façon que ce soit de matériaux de remblai.
Définition d’« aménagement »
70La définition qui suit s’applique à la présente section.
« aménagement » S’entend notamment : (development)
a) de l’édification, de la détermination de l’emplacement, du déplacement, de la modification de la structure ou du remplacement d’un bâtiment ou d’une construction et de toute excavation ou autres travaux préliminaires de la mise en chantier, à l’exception de ce qui a trait aux poteaux de transmission électrique et à leurs fils, aux dispositifs de signalisation ou aux écriteaux et aux avis prévus par la loi;
b) de la réfection du revêtement d’un secteur;
c) de la modification topographique des niveaux des terrains, y compris le creusage d’excavations;
d) de la mise en place ou du déversement de quelque façon que ce soit de matériaux de remblai.